L’IA, hors la loi ?
KR#370 > DOSSIER INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Aussi vive que l’exécution d’un prompt, l’actualité concernant l’IA apporte chaque jour, depuis quelques mois, son lot d’innovations, de questionnements mais aussi d’inquiétudes. À l’heure où Google vient d’inaugurer un bureau de recherches à Paris avec 300 chercheurs, qu’OpenAI s’attaque à la vidéo avec Sora, et que les 27 pays membres de l’Union Européenne viennent d’adopter l’IA Act, la première réglementation sur l’intelligence artificielle, nous avons dans le cadre de notre dossier, posé quelques questions au cabinet d’avocats Claire Prugnier, concernant les contours juridiques de l’IA dans la musique, avec en ligne de mire la protection du droit d’auteur. Nous vous proposons de retrouver ici, en intégralité, les explications de Claire Prugnier & Lucile Vasse, avocates.
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KR : Quel est le statut juridique des morceaux créés par l’IA générative aujourd’hui
Claire Prugnier & Lucile Vasse : Aujourd’hui, les morceaux créés par l’IA générative ne bénéficient pas d’un statut juridique défini. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France ne prévoient aucune notion ni concept permettant d’appréhender les œuvres générées par un système d’intelligence artificielle. En somme, ces morceaux ne bénéficient aujourd’hui d’aucun statut ni, par voie de conséquence, d’aucune protection.
Plusieurs pistes de réflexion sont à l’étude, notamment la protection de ces créations sous l’égide du droit d’auteur, la création d’un droit sui generis, à l’instar de la protection accordée aux bases de données ou encore un droit d’auteur spécial, comme celui s’appliquant aux logiciels.
Un morceau créé à date par un outil d’IA générative peut-il être exploité commercialement, sans être inquiété d’un point de vue juridique ?
A ce jour, l’exploitant d’une œuvre musicale générée intégralement par une IA s’expose à plusieurs risques de réaction, de la part de différents titulaires de droits et sur de multiples fondements.
Tout d’abord, un tel morceau est fortement susceptible de contenir un ou plusieurs extraits de morceaux préexistants, qui ont été utilisés pour entrainer le système d’intelligence artificielle. Ces morceaux préexistants font l’objet d’une protection au titre des droits d’auteur, sur l’aspect œuvre musicale, et au titre des droits voisins, sur l’aspect enregistrement.
L’autorisation des ayants droit (producteur, éditeur, auteurs-compositeurs, artistes-interprètes) est donc un prérequis pour pouvoir exploiter le morceau préexistant au sein de l’œuvre nouvelle (« sample »). Notons que l’autorisation de l’éditeur (et des auteurs-compositeurs) est systématiquement requise, s’agissant de la reprise d’une œuvre musicale préexistante, mais que celle du producteur (et des artistes-interprètes) ne sera requise que si l’enregistrement d’origine réutilisé. Dans l’hypothèse d’une œuvre générée intégralement par une IA générative, nous retiendrons l’hypothèse du réemploi de l’enregistrement original, l’IA n’étant pas en mesure d’enregistrer une nouvelle interprétation de l’œuvre musicale préexistante.
A défaut d’obtenir les autorisations nécessaires, l’exploitant du morceau créé par une IA générative s’expose à des poursuites des ayants droit sur le terrain de la contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins et aux sanctions qui en découlent (condamnation pécuniaire, retrait du titre des circuits de distribution, …).
Notons que l’absence de reprise à l’identique d’un titre préexistant ne permet pas pour autant d’exclure tout risque, une action sur le terrain de la concurrence déloyale ou parasitaire restant possible si les conditions sont réunies (notamment le risque de confusion, la volonté de se placer dans le sillage du créateur de l’œuvre préexistante, …).
Ensuite, l’exploitant d’un tel titre peut également se voir opposer les droits à la personnalité des artistes-interprètes et de façon générale, de toute personne physique dont la voix a été utilisée pour créer le titre nouveau. La voix est un attribut de la personnalité, au même titre que le nom et l’image. L’utilisation d’un attribut de la personnalité sans l’autorisation de la personne à laquelle il est attaché expose l’exploitant à une action sur le fondement de l’atteinte à ces droits de la personnalité.
Il est à noter que cette action peut également être intentée par les maisons de disques, auxquelles les artistes-interprètes cèdent bien souvent les droits d’exploitation des attributs de leur personnalité pendant la durée de leur engagement auprès d’elles.
Enfin, outre les risques de réaction auxquels cet exploitant peut se trouver confronter, la principale difficulté tient à l’impossibilité de protéger cette création nouvelle et par conséquent, de percevoir les revenus de son exploitation.
En effet, la SACEM – la société de gestion collective française des éditeurs et des auteurs-compositeurs – n’accepte parmi ses membres que les personnes physiques (à l’exception des éditeurs, qui sont admis à la SACEM uniquement à raison des cessions de droits que les auteurs-compositeurs membres SACEM ont pu leur consentir sur leurs œuvres).
Les sociétés de gestion collective des producteurs – la SCPP et la SPPF – imposent quant à elles la détention d’au minimum 5 phonogrammes pour permettre au producteur y adhérer. Il faut donc non seulement détenir 5 phonogrammes, mais surtout, en être producteur. Or, la qualité de producteur ne semble que difficilement pouvoir être reconnue à l’exploitant d’un morceau générée par l’IA, dans la mesure où cette qualité est reconnue à la personne ayant pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation de l’œuvre, condition qui fait nécessairement défaut à l’exploitant d’un titre généré par l’IA qui n’a procédé à aucun enregistrement, faute d’interprète, mais encore faut-il détenir les droits sur 5 enregistrements distincts.
La gestion collective est aujourd’hui incontournable dans l’industrie musicale. Les sociétés de gestion collective perçoivent les revenus issus de l’exploitation des œuvres et enregistrements, qu’elles redistribuent ensuite à leurs membres. L’absence d’adhésion à ces sociétés conduit nécessairement l’exploitant d’un morceau généré par l’IA à une absence de revenus conséquente.
Ainsi, l’exploitation commerciale d’un morceau intégralement créé par une IA générative est loin d’être profitable et sans risque.
Quelle est la différence entre le débat actuel sur l’IA et la bataille juridique autour du sampling, qui est toujours loin d’être réglée ?
Comme indiqué à la question précédente, l’incorporation d’une œuvre musicale et, le cas échéant, de l’enregistrement qui la reproduit, nécessite l’autorisation des ayants droit. La Cour de Justice de l’Union Européenne a récemment considéré que l’utilisation d’un court extrait d’un enregistrement préexistant, sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute, ne portait pas atteinte aux droits du producteur de l’enregistrement d’origine.
En revanche, notons que l’autorisation des titulaires des droits d’auteur sur l’œuvre musicale est toujours requise, au titre notamment du droit moral que les auteurs détiennent sur leurs œuvres, une telle exploitation de l’œuvre d’origine, reproduite au sein du phonogramme, constituant une modification de l’œuvre originelle.
Cette différence de traitement se justifie au regard du fait que les droits reconnus au producteur de phonogramme sont des droits économiques, dont l’objectif est de lui permettre d’être rémunéré sur les investissements qu’il a réalisé. La CJUE a considéré qu’une telle utilisation de l’enregistrement n’était pas de nature à priver le producteur d’un rendement satisfaisant de son investissement.
En revanche, les droits accordés à l’auteur visent à protéger une création intellectuelle, qui est une émanation de sa personnalité. Toute modification d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur porte donc atteinte à sa personne. On protège donc plus strictement ces droits que ceux des producteurs.
La technique du ‘sampling’ est largement répandue dans la musique depuis plusieurs années, en particulier dans la musique électronique.
Dans le cas de l’IA, cette problématique se pose sous une forme un peu différente, puisque la difficulté tient au fait que les données d’entrainement – et donc les titres musicaux dont le système a été nourri – ne sont pas connus de son utilisateur. L’absence de connaissance des données d’entrainement empêche d’identifier les ayants droit et créé de ce fait une insécurité pour l’utilisateur du système d’IA, privé de la possibilité d’obtenir les autorisations nécessaires à l’exploitation de l’œuvre créée par l’IA générative.
A cet égard, afin d’assurer une meilleure transparence des données d’entrainement, la SACEM a récemment annoncé exercer son droit d’opposition (‘opt-out’) aux opérations de fouille de données, au profit de ses membres. Ainsi, les créateurs d’IA qui souhaitent mobiliser les œuvres du catalogue de la SACEM comme données d’entraînements doivent obtenir une autorisation en amont de la SACEM et négocier expressément les conditions de cette utilisation.
Ce droit d’opposition est issu de la transposition en droit interne des dispositions de la Directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
Enfin, le débat actuel sur l’IA pose également la question de la protection des droits de la personnalité des artistes-interprètes, comme cela a été rappelé à la question précédente. Cette problématique, propre à l’IA, amène davantage de complexité que le débat autour du sampling.
On sait que techniquement il est très compliqué de parvenir à identifier les œuvres utilisées pour obtenir le contenu généré par les systèmes d’intelligence artificielle. Sur quels fondements une œuvre générée par l’IA peut-elle être protégée ? Vous semblez notamment faire un distinguo entre l’IA comme outil au service de la création humaine, et l’IA comme créateur autonome.
Le droit d’auteur, dans sa conception actuelle, est intrinsèquement lié à la personne de l’auteur. Le régime juridique des droits d’auteur bénéficie à toute œuvre « de l’esprit », portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ainsi, la notion d’œuvre est appréhendée au regard de l’activité créatrice de l’auteur, fruit d’une réflexion personnelle et des choix arbitraires de ce dernier.
L’intelligence artificielle générative, aussi intelligente soit-elle, ne se voit pas reconnaitre de faculté de créative identique à celle de l’humain. Elle est donc exclue du champ de la protection du droit d’auteur, faute d’intervention humaine.
En revanche, dès lors que l’humain opère des choix dans le processus créatif, en sélectionnant les données d’entrainement et en retravaillant la création proposée par l’IA, et interagit avec la machine pour créer une œuvre nouvelle, l’applicabilité du régime des droits d’auteur ne semble pas pouvoir être écarté.
Ainsi, une intelligence artificielle générative, qui réaliserait intégralement et sans intervention humaine une œuvre musicale, devrait être considérée comme créateur autonome. Le cas échéant, cette création ne serait toutefois pas éligible à la protection conférée aux auteurs sur leurs œuvres.
La conception de l’activité créatrice, telle qu’envisagée par le droit positif, fait alors échapper les créations entièrement automatisées du champ d’application du droit d’auteur. Une protection des œuvres générées par l’IA sous l’égide du droit d’auteur nécessiterait une remise en cause profonde de la façon dont le droit appréhende aujourd’hui la notion d’œuvre et la qualité d’auteur.
En revanche, une œuvre créée par une personne à l’aide d’un système d’intelligence artificielle, appréhendé comme un outil d’aide à la création, répondant à des requêtes formulées par un créateur, reflet de ses choix personnels, devrait pouvoir prétendre à la qualification d’œuvre de l’esprit et la personne à l’origine de cette création devrait pouvoir prétendre à la qualité d’auteur.
Un parallèle peut être fait avec les banques de sons, utilisées par de nombreux créateurs dans leur processus de création : l’existant vient nourrir une réflexion personnelle et permettre la création d’une œuvre nouvelle, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En cela, une œuvre musicale créée à l’aide d’un système d’intelligence artificielle, et non par l’intelligence artificielle elle-même, devrait bénéficier du régime de protection reconnue aux œuvres de l’esprit.
S’agissant des œuvres générées intégralement par un système d’intelligence artificielle, rappelons que d’autres régimes de protection sont à l’étude, notamment un droit sui generis ou un droit d’auteur spécial.
Toutefois, il semble de plus en plus difficile de faire la distinction entre les œuvres intégralement générées par une intelligence artificielle et celles qui sont le fruit d’un travail créatif humain. Il n’est pas exclu que la reconnaissance d’un droit au bénéfice des œuvres générées par une IA en qualité de créateur autonome, différent du droit reconnu aux créateurs humains, conduise à des dérives, certaines personnes pouvant alors être tentée de taire la nature entièrement automatisée de l’œuvre afin de bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Votre cabinet a-t-il déjà été sollicité par des artistes ou des maisons de disques pour des problématiques de droits d’auteur bafoués liées à l’IA ?
Mon cabinet est régulièrement sollicité sur ces sujets, sur lesquels nous intervenons parfois en défense des intérêts de nos clients mais surtout, en accompagnement du développement de leurs activités grâce à l’IA.
C’est le cas notamment d’une société de production de livres audio pour laquelle nous travaillons qui ambitionne d’avoir recours à un système d’intelligence artificielle pour dupliquer les enregistrements réalisés en voix française dans d’autres langues.
Dans le cadre de nos négociations également, nous voyons de plus en plus de producteurs insister pour que les remixeurs ne puissent pas utiliser les enregistrements originaux pour créer des œuvres dérivées ou des reproductions sonores de la voix de l’artiste-interprète par le biais de l’IA ou de toute autre technologie.
Une proposition de loi a été déposée le 13 septembre dernier. Qu’attendez-vous spécifiquement du législateur français comme européen, et notamment du futur Intelligence Artificial Act ?
L’IA engendre aujourd’hui de manière inévitable une évolution dans l’industrie de la création, notamment dans l’industrie musicale, qui suppose la mise en place de règles pour une utilisation saine et profitable à tous. La force créatrice de cet outil qui vient accompagner l’expression créative des artistes doit être protégée, mais également limitée, de sorte qu’un juste équilibre soit trouvé.
Bien que l’Union Européenne ambitionne d’occuper un rôle précurseur sur les enjeux liés à l’intelligence artificielle dans la société civile et de premières esquisses aient vu le jour, nous manquons encore d’un cadre législatif et réglementaire élaboré.
Un tel retard dans l’élaboration des règles face à un phénomène technologique avait déjà été constaté lors des débats sur le « Peer to Peer ». L’industrie avait alors d’abord fermement condamné ce système de partage, pour finalement adopter une position plus relative, un cloisonnement ferme étant bien entendu contre-productif vis-à-vis des avantages d’un tel système dès lors qu’il est bien encadré.
Si le droit positif actuel n’est pas encore suffisamment armé face aux problématiques posées par l’IA, il est urgent que des dispositions soient prises rapidement.
L’industrie de la musique souhaite éviter de reproduire les mêmes erreurs que celles commises il y a 20 ans avec le « Peer to Peer » et c’est une bonne chose.
Mais le législateur européen est indispensable pour rédiger ce nouveau chapitre de règles relatives à l’IA et en assurer une pleine efficacité.
La proposition de règlement européen « Intelligence Artificial Act« , dans sa première version présentée il y a deux ans, évoque regrettablement assez peu les droits de la propriété intellectuelle, d’autant plus que les dispositions à cet égard se limitent à des mesures de transparence. En effet, par exemple, l’article 52 exigeait de l’utilisateur et du fournisseur d’un système d’IA, de préciser de manière appropriée, claire, et visible que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement dès lors qu’il peut exister un doute sur leur nature authentique ou automatisée.
Dans le cadre de sa résolution du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle (2020/2015(INI)), le Parlement Européen recommande notamment de privilégier une évaluation sectorielle et par type des implications des technologies de l’IA en matière de droits de propriété intellectuelle et considère qu’il faut, dans le cadre d’une telle démarche, prendre notamment en compte le degré d’intervention humaine, l’autonomie de l’IA, l’importance du rôle et de la source des données et des contenus protégés par le droit d’auteur utilisés, ainsi que l’éventuelle intervention d’autres facteurs.
Le Parlement relève également que l’autonomisation du processus créatif de production de contenus de nature artistique peut soulever des questions relatives à la détention des droits de propriété intellectuelle pour ce type de contenus et considère à cet égard qu’il ne serait pas opportun de vouloir doter les technologies de l’IA de la personnalité juridique et insiste sur les répercussions négatives d’une telle démarche sur la motivation des créateurs humains.
Il faut donc espérer que la nouvelle version qui sera soumise au vote du Parlement ce 2 février aura davantage pris en compte les problématiques liées à la protection des droits de propriété intellectuelle des créateurs. [ NDLR : L’IA Act a été adopté le 2 février par les 27 pays membres avant son passage devant les députés européens qui aura lieu en avril, et une entrée en vigueur prévue en 2025. Première réglementation de l’IA au niveau mondial, l’IA Act instaure une obligation de transparence. Des règles vont s’appliquer concernant les IA génératives, afin de garantir leur conformité aux lois sur les droits d’auteur. Les développeurs devront veiller à ce que les éléments sonores, visuels et textuels générés soient clairement identifiés comme étant le fruit de l’intelligence artificielle afin que les ayant droits puissent le cas échéant demander une compensation.]
Soulignons néanmoins l’ambition du législateur européen de réglementer ces enjeux par le biais d’un règlement et non d’une directive européenne. Le règlement, d’application directe à l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne, permettra aux créateurs de bénéficier d’une réglementation harmonisée sur l’ensemble du territoire de l’UE.
Le législateur français semble également se saisir de la question. Une proposition de loi n°1630 visant à encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur a été déposée le 12 septembre 2023. Les dispositions contenues dans cette proposition de loi sont à la fois encourageantes et maladroites, en ce qu’elles comptent notamment sur la totale transparence et honnêteté des créateurs concernant les données utilisées (voir notamment l’article 3 de cette proposition qui prévoit l’apposition de la mention « œuvre générée par IA ») et prévoient d’accorder la qualité d’auteur de l’œuvre générée par l’IA aux auteurs des œuvres ayant donné lieu à sa création, sans prendre en compte les difficultés pratiques d’un tel système, l’IA pouvant créer une œuvre nouvelle sur la base de plusieurs centaines d’œuvres préexistantes.
Au vu de la richesse que peut apporter l’IA sur la créativité des artistes, il est souhaitable que son utilisation soit réglementée de sorte que son utilisation soit fiable et profitable à tous. Les prochains mois devraient apporter davantage de réponses.
Site : claireprugnier-avocats.com
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